I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R39. Les dépenses visées au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R37 ne comprennent pas les montants suivants:
a)  les frais auxquels le contribuable a renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 406 de la Loi;
b)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du contribuable;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
d)  les frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures (L.R.C. 1985, c. 15 (3e suppl.)), à l’égard desquels le contribuable, une société de personnes dont il est membre, une société de mise en valeur dont il est actionnaire ou une société d’exploration en participation dont il est une société actionnaire, a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à un moment quelconque, une subvention en vertu de cette loi;
e)  lorsque le contribuable est un particulier, les frais visés à l’article 360R90 ainsi que toute dépense qu’il a incluse dans le calcul de son compte relatif à certains frais d’exploration québécois en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 de la Loi.
a. 360R16.12; D. 1746-88, a. 3; D. 35-96, a. 39; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.